Infos Pancanadiennes

Arrestation/Détention
Si vous êtes en état d’arrestation, vous avez les droits suivants:
- D’être placé(e) dans un établissement qui correspond à votre identité ou expression de genre e à moins qu’il n’y ait des préoccupations primordiales en matière de santé ou de sécurité;
- De choisir le genre de la personne qui vous fouille à nu ou par palpation;
- De voir votre nom et ses pronoms exacts utilisés dans les communications écrites et orales;
- Le droit à la confidentialité et à la protection de la vie privée en ce qui concerne votre identité de genre et le droit à ce que cette information ne soit communiquée qu’en cas de nécessité.
Le Service correctionnel du Canada (SCC) est toujours en train de mettre à jour ses politiques concernant les personnes Deux Esprits, trans, non binaires et non conformes au genre. Vous trouverez plus de détails sur les futurs changements ici.
Source : SCC Bulletin de Politique Provisoire 584
Citoyenneté et Immigration
Lorsque vous choisissez ou mettez à jour votre identifiant de genre sur vos documents de voyage canadiens, vous devrez fournir des documents justificatifs. Il peut s’agir d’une preuve de citoyenneté, d’une preuve du statut d’immigrant(e) ou d’un passeport antérieur. Votre identifiant peut être F, M, ou X. Vous trouverez des renseignements plus détaillés ici.
Changements à l’identifiant de genre
Si vous demandez la citoyenneté, la résidence permanente, la résidence temporaire ou si vous êtes demandeur(-euse) d’asile, vous pouvez soumettre un formulaire de demande pour changer votre sexe ou votre identifiant de genre sur les documents d’IRCC, indépendamment de ce qui est indiqué sur vos pièces justificatives. Des pièces justificatives de l’autorité émettrice (c’est-à-dire votre pays d’origine) ne sont pas requises. Vous trouverez de plus amples renseignements ici.
Changement de Nom
Permanent residents and foreign nationals will need to have their foreign passport or other national authoritative documents changed first in order to then change their name in Canadian records. You will have to provide a linking document to use as evidence of a change of name, and that document will be copied or scanned to keep in your file.
Pour les citoyens(-ennes) canadiens(-ennes) qui ont changé leur nom à l’étranger et qui résident au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s’appuiera sur un document qui fait le lien entre l’ancien nom et le nouveau, comme un certificat de mariage ou un document légal de changement de nom et sur un document délivré au Canada sur lequel figure votre nouveau nom. Vous trouverez de plus amples renseignemen ici.
Droit Familial
Au Canada, le mariage est défini comme l’union légitime de deux personnes à l’exclusion de toute autre, ce qui inclut spécifiquement les couples de même sexe.
Le divorce est accessible à deux personnes mariées l’une à l’autre, sans égard au genre. Le libellé de la Loi sur le divorce fait souvent référence au sexe plutôt qu’au genre, mais il n’empêche personne, quelle que soit son identité de genre, de se marier ou de divorcer.
Sources: Loi sur le mariage civil; Loi sur le divorce; S. (J.) v F. (C.)2005 BCSC 1011, 43 BCLR (4th) 371; M (M.) v H (J.) (2004), 73 OR (3d) 337, 136 ACWS (3d) 319 (Sup Ct).
Militaire
Depuis mars 2019, les Forces armées canadiennes ont publié de nouvelles directives concernant le personnel Deux Esprits, trans, non binaire et non conforme au genre. Ces documents ne sont pas accessibles au public et les renseignements sont limités, mais selon la CBC, ils stipulent que chaque membre a le droit de déterminer sa propre identité de genre et a droit à des accommodements raisonnables, qu’une approche collaborative doit être utilisée pour mettre au point des accommodements, que le respect de la vie privée et médicale des personnes Deux Esprits, trans, non binaires et non conformes au genre doit être maintenu et que la direction doit s’assurer que les membres ne subissent pas de harcèlement ou de discrimination.
Depuis 2020, les nouvelles politiques en matière d’inconduite sexuelle incluent « les actions ou le langage qui dévalorisent les personnes sur la base de l’identité et de l’expression de l’identité de genre» dans la définition de l’inconduite sexuelle. Elles incluent également la discrimination fondée sur l’identité et l’expression de genre parmi les facteurs à prendre en compte lorsque les agent(e)s décident si les faits doivent être signalés aux autorités et confèrent aux fournisseurs de soins de santé la responsabilité de tenir compte des différences entre les genres pour les victimes d’inconduite sexuelle.
Sources: DAOD 9005-1, CBC
Passeport
Vous devrez présenter différents documents pour changer l’identifiant de genre sur votre passeport canadien en fonction de votre âge. Les frais exigés pour ce changement sont les mêmes que les frais généraux de demande de passeport. Vous pourrez changer votre identifiant de genre même si vous n’avez pas subi ou ne prévoyez pas de subir une intervention chirurgicale pour changer de sexe. Vous pouvez changer votre identifiant de genre en F, M ou X.
Vous n’aurez pas besoin de fournir d’autres documents si votre passeport précédent ou document d’état civil comporte la vignette d’observation X ou si votre preuve de citoyenneté, votre preuve de statut d’immigrant(e) ou votre précédent passeport comporte le même identifiant de genre que celui que vous souhaitez.
Si vos pièces justificatives n’indiquent pas l’identifiant de genre que vous souhaitez voir figurer sur votre passeport, vous devrez remplir un formulaire. Les adultes (16 ans ou plus) doivent remplir ce formulaireet les enfants (15 ans ou moins) doivent remplir ce formulaire.
Une fois ce formulaire supplémentaire rempli, suivez les étapes habituelles pour demander un passeport. Pour les adultes, vous les trouverez iciet pour les enfants, ici.
Vous trouverez plus d’instructions sur la façon de modifier votre identifiant de genre ou votre nom sur votre passeport ici.
Travail du Sexe
La Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation a été introduite le 4 juin 2014 et est entrée en vigueur le 6 décembre 2014. Cette Loi est une réaction à l’arrêt Procureur général du Canada c. Bedford, une affaire de la Cour suprême du Canada qui a invalidé les anciennes dispositions relatives aux travailleurs(-euses) du sexe comme étant inconstitutionnelles parce qu’elles portaient atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti par la Charte. Charter right to security of the person.
Les principaux objectifs de la LPCPVE sont de réduire la demande pour le travail du sexe, de protéger les communautés des préjudices inhérents au travail du sexe et de protéger les travailleurs(-euses) du sexe des préjudices inhérents au travail du sexe. La loi tente d’atteindre ces objectifs en criminalisant le travail sexuel pour les acheteurs de services sexuels, mais pas pour les travailleurs(-euses) du sexe.
Dans le préambule de la LPCPVE, le gouvernement du Canada a dénoncé le travail du sexe comme une activité intrinsèquement dangereuse qui nuit à la fois aux communautés et aux travailleurs(-euses) du sexe. Selon ce point de vue, les personnes qui achètent et facilitent le travail du sexe exploitent nécessairement les travailleurs(-euses) du sexe qui sont des victimes exploitées ayant besoin de soutien et d’assistance.
Reflétant les trois principaux objectifs de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, les dispositions de la loi peuvent être divisées en trois sujets: la criminalisation du marché du travail du sexe, la protection des travailleurs(-euses) du sexe et la criminalisation des préjudices causés aux communautés.
Sources: Procureur général du Canada c. Bedford, 2013 CSC 72; Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation.
1. Criminalisation du marché du travail sexuel
La PCEPA criminalise le marché du travail du sexe en érigeant en infraction les actes suivants: acheter des services sexuels, recevoir des avantages matériels du travail du sexe d’autrui, procurer à une autre personne le travail du sexe ou la prostituer et faire de la publicité pour la vente de services sexuels. Ces dispositions criminalisent la pratique du travail sexuel et d’autres activités connexes sur le marché du sexe afin de tenter de réduire la demande de services sexuels.
L’article 286.1 du Code criminel considère comme une infraction le fait d’acheter des services sexuels pour une contrepartie ou de communiquer à n’importe quel endroit à cette fin. Cette infraction nécessite un contrat ou un accord pour un service sexuel spécifique en échange d’une certaine forme de rétribution, comme de l’argent ou des cadeaux. Les acheteurs de services sexuels sont passibles de peines maximales de cinq ans d’emprisonnement par mise en accusation ou de 18 mois par procédure sommaire, ainsi que d’amendes minimales obligatoires croissantes.
Sources: Code criminel.
2. Recevoir des avantages matériels du travail sexuel d’autrui
L’article 286.2 du Code criminel érige en infraction le fait de recevoir un avantage matériel des services sexuels d’une autre personne. Il est important de noter que les articles 286.2(4) et 286.2(5) prévoient des exceptions à cette infraction, permettant aux travailleurs(-euses) du sexe de fournir des avantages matériels à des parties non exploitantes. Ces parties comprennent les colocataires, les membres de la famille, les personnes à charge, certains membres du personnel de protection tels que des gardes du corps, et certaines entreprises publiques telles que des fournisseurs d’accès à Internet. Les personnes qui achètent des services sexuels sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, avec une peine minimale obligatoire de deux ans.
Sources: Code criminel.
3. Proxénétisme ou proxénétisme à l’égard d’une autre personne pour l’exécution de travaux sexuels
L’article 286.3 du Code criminel érige en infraction le fait d’amener une autre personne à effectuer un travail sexuel contre rémunération. Cet article érige également en infraction le fait de faciliter le travail du sexe en recrutant, en cachant ou en hébergeant des travailleurs(-euses) du sexe, ainsi que le fait d’exercer un certain degré de contrôle, de direction ou d’influence sur les mouvements des travailleurs(-euses) du sexe. Les personnes qui achètent de services sexuels sont passibles d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement.
Sources: Code criminel.
4. Publicité pour la vente de services sexuels
L’article 286.4 du Code criminel érige en infraction la publicité pour la vente de services sexuels. Pour commettre cette infraction, il faut placer sciemment ces annonces dans n’importe quel média, par exemple en personne, dans la presse écrite ou en ligne. Les annonceurs de services sexuels sont passibles d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement par mise en accusation ou de 18 mois par procédure sommaire.
Sources: Code criminel.
Protection des travailleurs(-euses) du sexe
La LPCPVE ne punit pas explicitement les travailleurs(-euses) du sexe qui font la prestation de leurs propres services sexuels. La section 286.5(1)(a) empêche les travailleurs(-euses) du sexe d’être poursuivis pour avoir reçu un avantage matériel, comme de l’argent ou des cadeaux, pour la prestation de leurs propres services sexuels. L’article 286.5(1)(b) empêche les travailleurs(-euses) du sexe d’être poursuivis pour avoir fait la publicité de leurs propres services sexuels. L’article 286.5(2) empêche les travailleurs(-euses) du sexe d’être poursuivis pour avoir aidé ou encouragé des actes visés aux articles 186.1 à 186.4 si c’est pour leurs propres services sexuels.
Sources: Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation.
Criminalisation des préjudices causés aux communautés
La LPCPVE criminalise les préjudices causés aux communautés en érigeant en infraction les actes suivants : arrêter ou entraver la circulation des piétons ou des véhicules dans le but d’acheter ou de vendre des services sexuels en public, communiquer dans le but de vendre des services sexuels dans certains lieux communautaires fréquentés par des enfants et posséder ou résider dans une « maison de débauche » pour la pratique d’« actes d’indécence ».
Achat de services sexuels en public
En vertu de l’alinéa 213(1)a) du Code criminel , il est interdit d’arrêter ou de tenter d’arrêter des véhicules à moteur dans un endroit public ou situé à la vue du public dans le but d’acheter des services sexuels. L’article 213(1)(b) érige en infraction le fait d’entraver la circulation des piétons ou des véhicules dans un lieu public ou dans tout lieu ouvert à la vue du public dans le but d’acheter des services sexuels. Cette disposition reflète la position du gouvernement selon laquelle seules les personnes qui achètent des services sexuels doivent être punies; les travailleurs(-euses) du sexe qui se livrent à ces activités pour vendre des services sexuels ne seront pas puni(e)s. Les contrevenants sont passibles d’une amende pouvant atteindre 5 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou des deux.
Vente de services sexuels dans des lieux communautaires
L’article 213(1.1) du Code criminel onsidère comme une infraction le fait de communiquer dans le but de vendre des services sexuels dans une cour d’école, un terrain de jeu ou une garderie, ou dans un lieu public situé à proximité de ces lieux communautaires. Cette disposition affecte donc directement les personnes travaillant dans l’industrie du sexe. Cette disposition reflète également la position du gouvernement selon laquelle le travail du sexe est intrinsèquement dangereux et exploiteur, et qu’il serait préjudiciable pour les enfants d’être témoin de cette activité. Toutefois, reconnaissant la nécessité de protéger également les travailleurs(-euses) du sexe, la disposition leur permet de vendre des services sexuels dans d’autres lieux publics. Les contrevenants sont passibles d’une amende pouvant atteindre 5 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou des deux.
Posséder ou résider dans une « maison de débauche »
L’article 210(1) du Code criminel considère comme une infraction le fait de posséder ou de résider dans une « maison de débauche ». L’article 197(1) définit une « maison de débauche » comme un lieu destiné à la pratique d’« actes d’indécence ». Selon cette définition, le travail du sexe n’est pas intrinsèquement indécent, ce qui permet légalement aux travailleurs(-euses) du sexe de tenir une maison pour la prostitution.
Sources: Code criminel; Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation.
Comment la LPCPVE affecte les travailleurs(-euses) du sexe actuels
Le travail du sexe est criminalisé au Canada en vertu de la LPCPVE, qui fait de la participation à cette pratique une infraction pour toutes les parties impliquées dans la transaction, à l’exception des travailleurs(-euses) du sexe eux-mêmes. Sur le plan politique, cette décision stigmatise davantage la pratique du travail du sexe en l’associant nécessairement à une activité illégale et à l’exploitation.
Malgré les exemptions de poursuites au criminel, cette approche du travail du sexe au Canada peut avoir un effet négatif et direct sur la pratique de ce travail, tant pour les travailleurs(-euses) du sexe en général que pour les membres de cette industrie qui sont Deux Esprits, transgenres, non binaires et non conformes au genre en particulier.
Travailleurs(-euses) du sexe en général
De manière générale, la criminalisation du travail du sexe aura probablement un effet négatif sur la façon dont les clients et d’autres tiers interagissent avec les travailleurs(-euses) du sexe. Étant donné la possibilité d’une sanction pénale, ces parties peuvent hésiter à interagir avec les travailleurs(-euses) du sexe ou être obligées d’interagir avec eux dans la clandestinité, ce qui augmente les risques pour la sécurité.
Acheter des services sexuels
Les clients seront probablement poussés à entrer dans la clandestinité afin d’échapper à la détection de la police. Ce mouvement peut aggraver les conditions de vie des travailleurs(-euses) du sexe, car ces interactions illicites avec les clients se dérouleront probablement dans des endroits isolés où les travailleurs(-euses) du sexe ne peuvent pas compter sur la protection de la police. Les travailleurs(-euses) du sexe peuvent également avoir des difficultés à filtrer correctement les clients potentiels dans ces endroits ou lorsque ces clients veulent accélérer le processus de filtrage pour mieux échapper à la police.
Recevoir un avantage matériel du travail sexuel
Bien que la LPCPVE prévoie des exceptions à la disposition qui criminalise le fait de recevoir un avantage matériel du travail sexuel, les termes peuvent être appliqués de manière inappropriée en raison de leur imprécision et de leur incertitude. Certaines relations non exploitantes peuvent partager certaines caractéristiques avec celles qui le font, comme l’existence d’un élément commercial. En raison de cette incertitude, il peut y avoir des obstacles à la création de relations raisonnables et professionnelles qui améliorent la sécurité ou fournissent des services.
Vendre des services sexuels dans des lieux communautaires
Les travailleurs(-euses) du sexe ne peuvent pas « communiquer dans le but de vendre des services sexuels » dans ou à côté des cours d’école, des terrains de jeux et des garderies, ce qui pourrait nuire aux travailleurs(-euses) du sexe qui exercent dans la rue. Non seulement cette disposition marginalise davantage les travailleurs(-euses) du sexe en les plaçant à l’extérieur des communautés, mais ils peuvent également être poussés vers des lieux clandestins et isolés où ils sont confrontés à de plus grands risques en matière de sécurité.
Travailleurs(-euses) du sexe bispirituel.les, trans, non binaires et non conformes au genre
Bien qu’il n’y ait actuellement aucune recherche sur la façon dont la LPCPVE affecte les travailleurs(-euses) du sexe bispirituel.les, trans, non binaires et non conformes au genre, les recherches menées sous le régime précédant l’arretBedford peuvent être éclairantes. Les travailleurs(-euses) du sexe bispirituel.les, trans, non binaires et non conformes au genre étaient confrontés à des difficultés convergentes en raison de la stigmatisation associée à la fois à leur profession et à leur identité de genre. En d’autres termes, ces travailleurs(-euses) du sexe ont non seulement dû faire face à la marginalisation propre à l’industrie du sexe et au fait d’être transgenre, mais ils(elles) ont également subi d’autres violences de la part de clients qui ont appris qu’ils(elles) étaient bispirituel.les, trans, non binaires ou non conformes au genre.
Les dispositions de la LPCPVE ne contribueront probablement pas à éliminer ces obstacles systémiques pour les travailleurs(-euses) du sexe bispirituel.les, trans, non binaires et non conformes au genre. Les dispositions dénoncent explicitement le travail du sexe comme une activité intrinsèquement dangereuse et exploitante, et elles ne répondent pas aux besoins particuliers des populations vulnérables qui pratiquent également le travail du sexe. Par conséquent, la stigmatisation associée à la fois à la pratique du travail du sexe et au fait d’être transgenre n’est pas abordée, ce qui ne mettra probablement pas un terme aux expériences du régime antérieur à l’arrêtBedford .
Sources: Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation; Bedford c. Procureur général, 2013 CSC 72; Chris Bruckert et Frédérique Chabot, « Challenges: Ottawa sex workers speak out »; Ibid à la p.100.