Infos Pancanadiennes

Infos Pancanadiennes

outlined map of Canada with an image of a person walking and coloured shapes

Arrestation/Détention

Si vous êtes en état d’arrestation, vous avez les droits suivants:   

  • D’être placé(e) dans un établissement qui correspond à votre identité ou expression de genre e à moins qu’il n’y ait des préoccupations primordiales en matière de santé ou de sécurité; 
  • De choisir le genre de la personne qui vous fouille à nu ou par palpation; 
  • De voir votre nom et ses pronoms exacts utilisés dans les communications écrites et orales; 
  • Le droit à la confidentialité et à la protection de la vie privée en ce qui concerne votre identité de genre et le droit à ce que cette information ne soit communiquée qu’en cas de nécessité. 

Le Service correctionnel du Canada (SCC) est toujours en train de mettre à jour ses politiques concernant les personnes Deux Esprits, trans, non binaires et non conformes au genre. Vous trouverez plus de détails sur les futurs changements ici 
Source : SCC Bulletin de Politique Provisoire 584 

Citoyenneté et Immigration

Lorsque vous choisissez ou mettez à jour votre identifiant de genre sur vos documents de voyage canadiens, vous devrez fournir des documents justificatifs. Il peut s’agir d’une preuve de citoyenneté, d’une preuve du statut d’immigrant(e) ou d’un passeport antérieur. Votre identifiant peut être F, M, ou X. Vous trouverez des renseignements plus détaillés ici 

Changements à l’identifiant de genre 

Si vous demandez la citoyenneté, la résidence permanente, la résidence temporaire ou si vous êtes demandeur(-euse) d’asile, vous pouvez soumettre un  formulaire de demande pour changer votre sexe ou votre identifiant de genre sur les documents d’IRCC, indépendamment de ce qui est indiqué sur vos pièces justificatives. Des pièces justificatives de l’autorité émettrice (c’est-à-dire votre pays d’origine) ne sont pas requises. Vous trouverez de plus amples renseignements ici. 

Changement de Nom 

Permanent residents and foreign nationals will need to have their foreign passport or other national authoritative documents changed first in order to then change their name in Canadian records. You will have to provide a linking document to use as evidence of a change of name, and that document will be copied or scanned to keep in your file.   

Pour les citoyens(-ennes) canadiens(-ennes) qui ont changé leur nom à l’étranger et qui résident au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s’appuiera sur un document qui fait le lien entre l’ancien nom et le nouveau, comme un certificat de mariage ou un document légal de changement de nom et sur un document délivré au Canada sur lequel figure votre nouveau nom. Vous trouverez de plus amples renseignemen ici. 

Droit Familial

Au Canada, le mariage est défini comme l’union légitime de deux personnes à l’exclusion de toute autre, ce qui inclut spécifiquement les couples de même sexe.  

Le divorce est accessible à deux personnes mariées l’une à l’autre, sans égard au genre. Le libellé de la Loi sur le divorce fait souvent référence au sexe plutôt qu’au genre, mais il n’empêche personne, quelle que soit son identité de genre, de se marier ou de divorcer.  

Sources: Loi sur le mariage civil; Loi sur le divorceS. (J.) v F. (C.)2005 BCSC 1011, 43 BCLR (4th) 371; M (M.) v H (J.) (2004), 73 OR (3d) 337, 136 ACWS (3d) 319 (Sup Ct). 

Militaire

Depuis mars 2019, les Forces armées canadiennes ont publié de nouvelles directives concernant le personnel Deux Esprits, trans, non binaire et non conforme au genre. Ces documents ne sont pas accessibles au public et les renseignements sont limités, mais selon la CBC, ils stipulent que chaque membre a le droit de déterminer sa propre identité de genre et a droit à des accommodements raisonnables, qu’une approche collaborative doit être utilisée pour mettre au point des accommodements, que le respect de la vie privée et médicale des personnes Deux Esprits, trans, non binaires et non conformes au genre doit être maintenu et que la direction doit s’assurer que les membres ne subissent pas de harcèlement ou de discrimination.   

Depuis 2020, les nouvelles politiques en matière d’inconduite sexuelle incluent « les actions ou le langage qui dévalorisent les personnes sur la base de l’identité et de l’expression de l’identité de genre» dans la définition de l’inconduite sexuelle. Elles incluent également la discrimination fondée sur l’identité et l’expression de genre parmi les facteurs à prendre en compte lorsque les agent(e)s décident si les faits doivent être signalés aux autorités et confèrent aux fournisseurs de soins de santé la responsabilité de tenir compte des différences entre les genres pour les victimes d’inconduite sexuelle.  
Sources: DAOD 9005-1CBC 

Passeport

Vous devrez présenter différents documents pour changer l’identifiant de genre sur votre passeport canadien en fonction de votre âge. Les frais exigés pour ce changement sont les mêmes que les frais généraux de demande de passeport. Vous pourrez changer votre identifiant de genre même si vous n’avez pas subi ou ne prévoyez pas de subir une intervention chirurgicale pour changer de sexe. Vous pouvez changer votre identifiant de genre en F, M ou X.   

Vous n’aurez pas besoin de fournir d’autres documents si votre passeport précédent ou document d’état civil comporte la vignette d’observation X ou si votre preuve de citoyenneté, votre preuve de statut d’immigrant(e) ou votre précédent passeport comporte le même identifiant de genre que celui que vous souhaitez.  

Si vos pièces justificatives n’indiquent pas l’identifiant de genre que vous souhaitez voir figurer sur votre passeport, vous devrez remplir un formulaire. Les adultes (16 ans ou plus) doivent remplir ce formulaireet les enfants (15 ans ou moins) doivent remplir ce formulaire 

Une fois ce formulaire supplémentaire rempli, suivez les étapes habituelles pour demander un passeport. Pour les adultes, vous les trouverez iciet pour les enfants, ici 
Vous trouverez plus d’instructions sur la façon de modifier votre identifiant de genre ou votre nom sur votre passeport ici. 

Travail du Sexe

La Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (PCEPA) was introduced on June 4, 2014 and came into force on December 6, 2014. The Loi est une réaction à l’arrêt Procureur général du Canada c. Bedford, une affaire de la Cour suprême du Canada qui a invalidé les anciennes dispositions relatives aux travailleurs(-euses) du sexe comme étant inconstitutionnelles parce qu’elles portaient atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti par la Charte. Charter right to security of the person. 

Les principaux objectifs de la LPCPVE sont de réduire la demande pour le travail du sexe, de protéger les communautés des préjudices inhérents au travail du sexe et de protéger les travailleurs(-euses) du sexe des préjudices inhérents au travail du sexe. La loi tente d’atteindre ces objectifs en criminalisant le travail sexuel pour les acheteurs de services sexuels, mais pas pour les travailleurs(-euses) du sexe. 

Dans le préambule de la LPCPVE, le gouvernement du Canada a dénoncé le travail du sexe comme une activité intrinsèquement dangereuse qui nuit à la fois aux communautés et aux travailleurs(-euses) du sexe. Selon ce point de vue, les personnes qui achètent et facilitent le travail du sexe exploitent nécessairement les travailleurs(-euses) du sexe qui sont des victimes exploitées ayant besoin de soutien et d’assistance. 

Reflétant les trois principaux objectifs de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, les dispositions de la loi peuvent être divisées en trois sujets: la criminalisation du marché du travail du sexe, la protection des travailleurs(-euses) du sexe et la criminalisation des préjudices causés aux communautés. 

Sources: Procureur général du Canada c. Bedford2013 CSC 72Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. 

1. Criminalisation du marché du travail sexuel

La PCEPA criminalise le marché du travail du sexe en érigeant en infraction les actes suivants: acheter des services sexuels, recevoir des avantages matériels du travail du sexe d’autrui, procurer à une autre personne le travail du sexe ou la prostituer et faire de la publicité pour la vente de services sexuels. Ces dispositions criminalisent la pratique du travail sexuel et d’autres activités connexes sur le marché du sexe afin de tenter de réduire la demande de services sexuels. 

L’article 286.1 du Code criminel considère comme une infraction le fait d’acheter des services sexuels pour une contrepartie ou de communiquer à n’importe quel endroit à cette fin. Cette infraction nécessite un contrat ou un accord pour un service sexuel spécifique en échange d’une certaine forme de rétribution, comme de l’argent ou des cadeaux. Les acheteurs de services sexuels sont passibles de peines maximales de cinq ans d’emprisonnement par mise en accusation ou de 18 mois par procédure sommaire, ainsi que d’amendes minimales obligatoires croissantes. 

Sources: Code criminel. 

2. Recevoir des avantages matériels du travail sexuel d’autrui 

L’article 286.2 du Code criminel makes it an offence to receive material benefit from the sexual services of another person. Importantly, sections 286.2(4) and 286.2(5) outline exceptions to this offence, allowing sex workers to provide material benefits to non-exploitive parties. These parties include co-tenants, family members, dependants, certain protective employees such as bodyguards, and certain public firms such as Internet Service Providers. Purchasers of sexual services can face a maximum penalty of 10 years imprisonment, with a mandatory minimum sentence of 2 years. 

Sources: Code criminel. 

3. Procuring or “Pimping” Another Person to Perform Sex Work 

L’article 286.3 du Code criminel makes it an offence to procure or “pimp” another person to perform sex work for consideration. This section also makes it an offence to facilitate sex work by recruiting, concealing, or harbouring sex workers, as well as to exercise a degree of control, direction, or influence over the movement of sex workers. Purchasers of sexual services can face a maximum penalty of 14 years imprisonment. 

Sources: Code criminel. 

4. Publicité pour la vente de services sexuels

L’article 286.4 du Code criminel érige en infraction la publicité pour la vente de services sexuels. Pour commettre cette infraction, il faut placer sciemment ces annonces dans n’importe quel média, par exemple en personne, dans la presse écrite ou en ligne. Les annonceurs de services sexuels sont passibles d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement par mise en accusation ou de 18 mois par procédure sommaire. 

Sources: Code criminel. 

Protection des travailleurs(-euses) du sexe 

La LPCPVE ne punit pas explicitement les travailleurs(-euses) du sexe qui font la prestation de leurs propres services sexuels. La section 286.5(1)(a) empêche les travailleurs(-euses) du sexe d’être poursuivis pour avoir reçu un avantage matériel, comme de l’argent ou des cadeaux, pour la prestation de leurs propres services sexuels. L’article 286.5(1)(b) empêche les travailleurs(-euses) du sexe d’être poursuivis pour avoir fait la publicité de leurs propres services sexuels. L’article 286.5(2) empêche les travailleurs(-euses) du sexe d’être poursuivis pour avoir aidé ou encouragé des actes visés aux articles 186.1 à 186.4 si c’est pour leurs propres services sexuels. 

Sources: Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. 

Criminalisation des préjudices causés aux communautés 

La LPCPVE criminalise les préjudices causés aux communautés en érigeant en infraction les actes suivants : arrêter ou entraver la circulation des piétons ou des véhicules dans le but d’acheter ou de vendre des services sexuels en public, communiquer dans le but de vendre des services sexuels dans certains lieux communautaires fréquentés par des enfants et posséder ou résider dans une « maison de débauche » pour la pratique d’« actes d’indécence ». 

Achat de services sexuels en public

En vertu de l’alinéa 213(1)a) du Code criminel makes it an offence to stop or attempt to stop motor vehicles in a public place or in any place open to public view for the purpose of purchasing sexual services. Section 213(1)(b) makes it an offence to impede the flow of pedestrian or vehicular traffic in a public place or in any place open to public view for the purpose of purchasing sexual services. This provision reflects the government’s stance that only the purchasers of sexual services should be punished; sex workers who engage in these activities to sell sexual services will not be punished. Offenders can face fines of up to $5,000 or 6 months imprisonment or both. 

Vente de services sexuels dans des lieux communautaires

L’article 213(1.1) du Code criminel makes it an offence to communicate for the purpose of selling sexual services in a school ground, playground, or daycare centre, or in a public place that is next to these community locations. This provision, consequently, directly affects those in the sex work industry. This provision also reflects the government’s stance that sex work is inherently dangerous and exploitive, in that it would be harmful for children to view such activity. However, acknowledging the need to also protect sex workers, the provision allows for sex workers to sell sex work in other public areas. Offenders can face fines of up to $5,000 or 6 months imprisonment or both. 

Posséder ou résider dans une « maison de débauche »

L’article 210(1) du Code criminel considère comme une infraction le fait de posséder ou de résider dans une « maison de débauche ». L’article 197(1) définit une « maison de débauche » comme un lieu destiné à la pratique d’« actes d’indécence ». Selon cette définition, le travail du sexe n’est pas intrinsèquement indécent, ce qui permet légalement aux travailleurs(-euses) du sexe de tenir une maison pour la prostitution. 

Sources: Code criminelLoi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. 

Comment la LPCPVE affecte les travailleurs(-euses) du sexe actuels 

Le travail du sexe est criminalisé au Canada en vertu de la LPCPVE, qui fait de la participation à cette pratique une infraction pour toutes les parties impliquées dans la transaction, à l’exception des travailleurs(-euses) du sexe eux-mêmes. Sur le plan politique, cette décision stigmatise davantage la pratique du travail du sexe en l’associant nécessairement à une activité illégale et à l’exploitation. 

Despite exemptions from criminal prosecution, this approach to addressing sex work in Canada may negatively and directly affect the practice of sex work for both sex workers in general and Two Spirit, trans, non-binary and gender non-conforming sex workers in particular. 

Travailleurs(-euses) du sexe en général

Broadly, the criminalization of sex work will likely negatively affect how Johns and other third parties interact with sex workers. Given the possibility of criminal sanction, these parties may be hesitant to interact with sex workers or be forced to interact with sex workers underground, increasing safety risks. 

Acheter des services sexuels

Johns will likely be driven underground in order to elude police detection. This movement may worsen conditions for sex workers because these underground interactions with clients will likely be in isolated locations where sex workers cannot rely on police for protection. Sex workers may also find it difficult to properly screen potential clients in these locations or when these clients want to rush the screening process to better elude the police.

Recevoir un avantage matériel du travail sexuel

Bien que la LPCPVE prévoie des exceptions à la disposition qui criminalise le fait de recevoir un avantage matériel du travail sexuel, les termes peuvent être appliqués de manière inappropriée en raison de leur imprécision et de leur incertitude. Certaines relations non exploitantes peuvent partager certaines caractéristiques avec celles qui le font, comme l’existence d’un élément commercial. En raison de cette incertitude, il peut y avoir des obstacles à la création de relations raisonnables et professionnelles qui améliorent la sécurité ou fournissent des services.

Vendre des services sexuels dans des lieux communautaires

Les travailleurs(-euses) du sexe ne peuvent pas « communiquer dans le but de vendre des services sexuels » dans ou à côté des cours d’école, des terrains de jeux et des garderies, ce qui pourrait nuire aux travailleurs(-euses) du sexe qui exercent dans la rue. Non seulement cette disposition marginalise davantage les travailleurs(-euses) du sexe en les plaçant à l’extérieur des communautés, mais ils peuvent également être poussés vers des lieux clandestins et isolés où ils sont confrontés à de plus grands risques en matière de sécurité. 

Travailleurs(-euses) du sexe bispirituel.les, trans, non binaires et non conformes au genre

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune recherche sur la façon dont la LPCPVE affecte les travailleurs(-euses) du sexe bispirituel.les, trans, non binaires et non conformes au genre, les recherches menées sous le régime précédant l’arretBedford peuvent être éclairantes. Les travailleurs(-euses) du sexe bispirituel.les, trans, non binaires et non conformes au genre étaient confrontés à des difficultés convergentes en raison de la stigmatisation associée à la fois à leur profession et à leur identité de genre. En d’autres termes, ces travailleurs(-euses) du sexe ont non seulement dû faire face à la marginalisation propre à l’industrie du sexe et au fait d’être transgenre, mais ils(elles) ont également subi d’autres violences de la part de clients qui ont appris qu’ils(elles) étaient bispirituel.les, trans, non binaires ou non conformes au genre. 

PCEPA’s provisions will likely do little to address these systemic barriers for Two Spirit, trans, non-binary and gender non-conforming sex workers. The provisions explicitly denounce sex work as an inherently dangerous and exploitive activity, and they do not address the particular needs of vulnerable populations who also practice sex work. Consequently, the stigma associated with both practicing sex work and being transgender is not addressed, and will likely allow the experiences from the pre-Bedford . 

Sources: Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitationBedford c. Procureur général, 2013 CSC 72; Chris Bruckert et Frédérique Chabot, « Challenges: Ottawa sex workers speak out »; Ibid à la p.100.